J.O. 110 du 13 mai 2005
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Arrêté du 12 mai 2005 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 2005-456 du 12 mai 2005 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et fixant des modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'équipement
NOR : EQUP0500572A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-456 du 12 mai 2005 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et fixant des modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'équipement,
Arrêtent :
Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret du 12 mai 2005 susvisé comporte une admissibilité sur dossier et une épreuve orale d'admission.Article 2
L'admissibilité consiste en une sélection sur dossier opérée par le jury. Ce dossier est composé d'une partie normalisée permettant d'apprécier le parcours professionnel du candidat et d'une partie libre consistant en la présentation d'une situation professionnelle choisie par le candidat. L'évaluation portera sur les acquis de l'expérience du candidat. Cette sélection a pour objet de permettre au jury d'évaluer les compétences du candidat et ses aptitudes à exercer des fonctions de catégorie B (coefficient 1).
La véracité des renseignements fournis par le candidat est attestée par le chef de service qui porte son visa sur le dossier.
1. La partie normalisée est constituée de :
- un curriculum vitae (2 pages maximum) portant sur le parcours professionnel et de formation. A ce titre, seront mentionnés la formation initiale et les diplômes obtenus, les postes occupés, les formations suivies et dispensées au cours de la carrière ainsi que, le cas échéant, l'implication dans des groupes de travail, réflexions et chantiers transversaux ;
- une description du ou des postes occupés en les situant dans l'organigramme du service (sur deux pages maximum). La description des postes occupés devra faire ressortir les missions exactes de l'agent, la nature et l'importance des dossiers suivis, en précisant les relations éventuelles avec les partenaires extérieurs, l'expérience et les compétences acquises.
2. La partie libre est constituée de :
- la présentation, sur 3 pages maximum, d'une situation professionnelle librement choisie à laquelle a participé le candidat. L'objectif de cette épreuve est d'apprécier, notamment, sa capacité à répondre à une commande, à mettre en oeuvre une réglementation, à résoudre un problème de gestion ou d'organisation en faisant ressortir sa contribution précise et les enseignements qu'il en a tirés ;
- cinq pages d'annexes facultatives en plus.Article 3
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, lui permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, ses capacités à conduire un argumentaire, son implication dans la vie professionnelle, ses motivations à postuler à l'emploi de secrétaire administratif (durée de l'épreuve : 25 minutes, dont 5 minutes d'exposé par le candidat de son curriculum vitae et du dossier présenté tel qu'il est défini à l'article 2 ci-dessus et qui sera à la disposition du jury ; coefficient 3).Article 4
Le jury attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.Article 5
A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale.Article 6
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidat(e)s définitivement admis(es) dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement.
Pour être déclarés admis(es), les candidat(e)s doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points après application des coefficients, à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.Article 7
La composition du jury de l'examen professionnel est fixée par arrêté du ministre de l'équipement. Le jury comprend un(e) président(e) en fonction au ministère de l'équipement choisi(e) dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement ou parmi des personnalités que désignent leurs compétences.Article 8
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, la date limite de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date limite de dépôt du dossier constitué en vue de l'admissibilité.Article 9
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
La sous-directrice,
A. Dufourmantelle
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural